J.O. Numéro 208 du 9 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13725

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Arrêté du 2 septembre 1998 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : MESS9822855A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6 et L. 625 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1998.



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le directeur général
de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E
PREMIERE PARTIE
(29 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 09/09/1998 page 13725 à 13727


II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante :
- traitement symptomatique des formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer. Ces formes correspondent à des patients présentant un score 10 au MMSE (Mini Mental Score Examination) et/ou un CDR (échelle de mesure cognitive et de retentissement sur les activités de la vie quotidienne) de niveau 1 ou 2.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 09/09/1998 page 13725 à 13727


III. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 09/09/1998 page 13725 à 13727


DEUXIEME PARTIE
(1 radiation)
La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 1er janvier 1999 :
336 836-7 Amukine 0,06 % (hypochlorite de sodium, chlorure de sodium), solution pour application locale en flacon de 500 ml (laboratoires Gifrer Barbezat).
TROISIEME PARTIE
(2 modificatifs)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifiée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 09/09/1998 page 13725 à 13727


Les spécialités pharmaceutiques précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.